Lorsqu'une matire radioactive prsente un danger subsidiaire:

a) La matire doit tre affecte au groupe d'emballage I, II ou III, selon le cas, conformment aux critres de classification par groupe d'emballage noncs dans la deuxime partie, correspondant  la nature du danger subsidiaire
prpondrant;

b) Les colis doivent porter des tiquettes de danger subsidiaire correspondant  chaque danger subsidiaire prsent par la matire; des plaques-tiquettes correspondantes doivent tre apposes sur les engins de transport, conformment aux dispositions pertinentes du 5.3.1;

c) Aux fins de la documentation et du marquage des colis, la dsignation officielle de transport doit tre complte par le nom des composants qui contribuent de manire prpondrante  ce(s) danger(s) subsidiaire(s) et qui doit figurer entre parenthses; 

d) Le document de transport doit comporter, aprs le numro de la classe 7 et entre parenthses, le ou les numros de modle d'tiquette correspondant  chaque danger subsidiaire et, le cas chant, le groupe d'emballage auquel a t affecte la matire le cas conformment au 5.4.1.1.1 d).

Pour l'emballage, voir aussi le 4.1.9.1.5 de l'ADR.